En vigueur le 31 octobre 2003
Publié au Journal officiel, partie I no. 767 du 31 octobre 2003. Aucune modification jusqu’au 27 novembre 2015.
Dernière mise à jour de l’application: 27/11/2015 16:49:22.
Il est recommandé de mettre à jour l’application.
* Modifié et complété par la loi sur la révision de la Constitution roumaine no. 429/2003, publiée au Journal officiel de la Roumanie, partie I, no. 758 du 29 octobre 2003, republiée par le Conseil législatif, conformément à l’art. 152 de la Constitution, avec la mise à jour des noms et une nouvelle numérotation des textes (art. 152 devenu, sous forme republiée, art. 156).
Loi sur la révision de la Constitution roumaine no. 429/2003 a été approuvé par le référendum national des 18-19 octobre 2003 et est entré en vigueur le 29 octobre 2003, date de publication au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, no. 758 du 29 octobre 2003 de la décision de la Cour constitutionnelle no. 3 du 22 octobre 2003 pour la confirmation du résultat du référendum national des 18-19 octobre 2003 concernant la loi portant révision de la Constitution roumaine.
La Constitution roumaine, dans sa forme initiale, a été adoptée lors de la réunion de l’Assemblée constituante du 21 novembre 1991, a été publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, no. 233 du 21 novembre 1991 et est entré en vigueur après son approbation par le référendum national du 8 décembre 1991.
TITRE I
Principes généraux
ARTICLE 1
L’Etat roumain
(1) La Roumanie est un État national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
(2) La forme de gouvernement de l’État roumain est la république.
(3) La Roumanie est un État régi par l’État de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité humaine,
les droits et libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique sont des valeurs suprêmes, dans l’esprit des traditions démocratiques du peuple roumain et des idéaux de la révolution de décembre 1989. et sont garantis.
(4) L’État est organisé selon le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – au sein de la démocratie constitutionnelle.
(5) En Roumanie, le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.
ARTICLE 2
souveraineté
(1) La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l’exerce à travers ses organes représentatifs, constitués par des élections libres, périodiques et correctes, ainsi que par référendum.
(2) Aucun groupe ou personne ne peut exercer la souveraineté en son propre nom.
ARTICLE 3
territoire
(1) Le territoire de la Roumanie est inaliénable.
(2) Les frontières du pays sont consacrées par le droit organique, conformément aux principes et autres normes généralement admises du droit international.
(3) Le territoire est organisé, sous l’aspect administratif, en communes, villes et comtés. En vertu de la loi, certaines villes sont déclarées municipalités.
(4) Les populations étrangères ne peuvent être déplacées ou colonisées sur le territoire de l’État roumain.
ARTICLE 4
L’unité du peuple et l’égalité entre les citoyens
(1) L’Etat est basé sur l’unité du peuple roumain et la solidarité de ses citoyens.
(2) La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, quels que soient leur race, nationalité, origine ethnique, langue, religion, sexe, opinion, appartenance politique, richesse ou origine sociale.
ARTICLE 5
citoyenneté
(1) La nationalité roumaine est acquise, conservée ou perdue dans les conditions prévues par la loi organique.
(2) La nationalité roumaine ne peut être retirée à celui qui l’a acquise de naissance.
ARTICLE 6
Le droit à l’identité
(1) L’État reconnaît et garantit aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de préserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
(2) Les mesures de protection prises par l’État pour la préservation, le développement et l’expression de l’identité des personnes appartenant à des minorités nationales doivent respecter les principes d’égalité et de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.
ARTICLE 7
Roumains à l’étranger
L’État soutient le renforcement des liens avec les Roumains en dehors des frontières du pays et agit pour préserver, développer et exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse, conformément à la législation de l’État dont ils sont citoyens.
ARTICLE 8
Pluralisme et partis politiques
(1) Le pluralisme dans la société roumaine est une condition et une garantie de la démocratie constitutionnelle.
(2) Les partis politiques sont constitués et exercent leur activité conformément à la loi. Ils contribuent à la définition et à l’expression de la volonté politique des citoyens, dans le respect de la souveraineté nationale, de l’intégrité territoriale, de l’État de droit et des principes de la démocratie.
ARTICLE 9
Syndicats, employeurs et associations professionnelles
Les syndicats, les associations d’employeurs et les associations professionnelles sont constitués et exercent leur activité conformément à leurs statuts, conformément à la loi. Ils contribuent à la protection des droits et à la promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux de leurs membres.
ARTICLE 10
Relations internationales
La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les États et, dans ce contexte, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et autres normes généralement acceptées du droit international.
ARTICLE 11
Droit international et droit interne
(1) L’État roumain s’engage à remplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu des traités auxquels il est partie.
(2) Les traités ratifiés par le Parlement, conformément à la loi, font partie du droit interne.
(3) Si un traité auquel la Roumanie doit devenir partie contient des dispositions contraires à la Constitution, sa ratification ne peut avoir lieu qu’après la révision de la Constitution.
ARTICLE 12
Symboles nationaux
(1) Le drapeau de la Roumanie est tricolore; les couleurs sont placées verticalement, dans l’ordre suivant à partir de la lance: bleu, jaune, rouge.
(2) La fête nationale de la Roumanie est le 1er décembre.
(3) L’hymne national de la Roumanie est « Réveillez-vous les Roumains ».
(4) Les armoiries du pays et le sceau de l’État sont établis par des lois organiques.
ARTICLE 13
Langue officielle
En Roumanie, la langue officielle est le roumain.
ARTICLE 14
Capitale
La capitale de la Roumanie est la ville de Bucarest.
TITRE II
Droits, libertés et devoirs fondamentaux
CHAPITRE I
Dispositions communes
ARTICLE 15
universalité
(1) Les citoyens jouissent des droits et libertés consacrés par la Constitution et d’autres lois et ont les obligations qui en découlent.
(2) La loi ne prévoit que l’avenir, à l’exception de la loi pénale ou contraventionnelle la plus favorable.
ARTICLE 16
Égalité des droits
(1) Les citoyens sont égaux devant la loi et les pouvoirs publics, sans privilèges et sans discrimination.
(2) Personne n’est au-dessus de la loi.
(3) Les fonctions et dignités publiques, civiles ou militaires, peuvent être occupées, conformément à la loi, par les personnes de nationalité roumaine et domiciliées dans le pays. L’Etat roumain garantit l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour occuper ces postes et dignités.
(4) Dans les conditions de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, les citoyens de l’Union qui satisfont aux exigences de la loi organique ont le droit d’élire et d’être élus dans les autorités locales de l’administration publique.
ARTICLE 17
Citoyens roumains à l’étranger
Les citoyens roumains jouissent de la protection de l’État roumain à l’étranger et doivent remplir leurs obligations, à l’exception de ceux qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.
ARTICLE 18
Citoyens étrangers et apatrides
(1) Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie bénéficient de la protection générale des personnes et des biens, garantie par la Constitution et d’autres lois.
(2) Le droit d’asile est accordé et retiré conformément à la loi, conformément aux traités et conventions internationaux auxquels la Roumanie est partie.
ARTICLE 19
Extradition et expulsion
(1) Le citoyen roumain ne peut être extradé ou expulsé de Roumanie.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), les citoyens roumains peuvent être extradés sur la base des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie, conformément à la loi et sur la base de la réciprocité.
(3) Les étrangers et les apatrides ne peuvent être extradés que sur la base d’une convention internationale ou dans des conditions de réciprocité.
(4) L’expulsion ou l’extradition est décidée par le tribunal.
ARTICLE 20
Traités internationaux relatifs aux droits de l’homme
(1) Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens doivent être interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, aux pactes et aux autres traités auxquels la Roumanie est partie.
(2) En cas d’incohérence entre les pactes et traités relatifs aux droits fondamentaux de l’homme, auxquels la Roumanie est partie, et les lois nationales, les réglementations internationales ont priorité, à moins que la Constitution ou les lois nationales ne contiennent des dispositions plus favorables.
ARTICLE 21
Accès gratuit à la justice
(1) Toute personne peut saisir les tribunaux pour la défense de ses droits, libertés et intérêts légitimes.
(2) Aucune loi ne peut restreindre l’exercice de ce droit.
(3) Les parties ont droit à un procès équitable et au règlement des affaires dans un délai raisonnable.
(4) Les juridictions administratives spéciales sont facultatives et gratuites.
CHAPITRE II
Droits et libertés fondamentaux
ARTICLE 22
Le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale
(1) Le droit à la vie, ainsi que le droit à l’intégrité physique et mentale de la personne sont garantis.
(2) Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
(3) La peine de mort est interdite.
ARTICLE 23
Liberté individuelle
(1) La liberté et la sécurité individuelles de la personne sont inviolables.
(2) La perquisition, la détention ou l’arrestation d’une personne ne sont autorisées que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
(3) La détention ne peut excéder 24 heures.
(4) La détention provisoire est ordonnée par le juge et uniquement pendant le procès pénal.
(5) Au cours de l’enquête pénale, l’arrestation préventive peut être ordonnée pour une durée maximale de 30 jours et peut être prolongée de 30 jours maximum, sans que la durée totale ne dépasse une durée raisonnable, et pas plus de 180 jours.
(6) Au cours du procès, le tribunal est tenu, conformément à la loi, de vérifier périodiquement, et au plus tard dans les 60 jours, la légalité et la validité de la détention provisoire et d’ordonner, immédiatement, la libération de l’accusé, si les motifs déterminé que la détention provisoire a cessé ou si le tribunal constate qu’il n’y a pas de nouveaux motifs justifiant le maintien de la privation de liberté.
(7) Les décisions du tribunal concernant la mesure de la détention provisoire sont soumises aux recours prévus par la loi.
(8) La personne détenue ou arrêtée doit être informée immédiatement, dans la langue qu’elle comprend, des motifs de la détention ou de l’arrestation et de l’accusation, dans les meilleurs délais; l’accusation n’est révélée qu’en présence d’un avocat, choisi ou nommé d’office.
(9) La libération de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire si les raisons de ces mesures ont disparu, ainsi que dans d’autres situations prévues par la loi.
(10) La personne placée en détention provisoire a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
(11) Tant que le jugement définitif de la condamnation n’a pas été prononcé, la personne est considérée comme innocente.
(12) Aucune peine ne peut être établie ou appliquée que dans les conditions et selon la loi.
(13) La peine privative de liberté ne peut être que de nature pénale.
ARTICLE 24
Le droit à la défense
(1) Le droit à la défense est garanti.
(2) Tout au long du processus, les parties ont le droit d’être assistées par un avocat, choisi ou nommé d’office.
ARTICLE 25
Libre circulation
(1) Le droit à la libre circulation, dans le pays et à l’étranger, est garanti. La loi fixe les conditions d’exercice de ce droit.
(2) Tout citoyen a le droit d’établir son domicile ou sa résidence dans n’importe quelle localité du pays, d’émigrer et de revenir dans le pays.
ARTICLE 26
Vie intime, familiale et privée
(1) Les pouvoirs publics respectent et protègent la vie intime, familiale et privée.
(2) La personne physique a le droit de disposer d’elle-même, si elle ne viole pas les droits et libertés d’autrui, l’ordre public ou les bonnes mœurs.
ARTICLE 27
Inviolabilité du domicile
(1) Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut entrer ou rester au domicile ou à la résidence d’une personne sans son consentement.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) peuvent être dérogées par la loi dans les situations suivantes:
- exécution d’un mandat d’arrêt ou d’une décision de justice;
- élimination d’un danger pour la vie, l’intégrité physique ou les biens d’une personne;
- défense de la sécurité nationale ou de l’ordre public;
- prévenir la propagation d’une épidémie.
(3) La perquisition est ordonnée par le juge et effectuée dans les conditions et selon les formes prévues par la loi.
(4) Les fouilles de nuit sont interdites, sauf en cas de flagrant délit.
ARTICLE 28
Le secret de la correspondance
Le secret des lettres, télégrammes, autres envois postaux, conversations téléphoniques et autres moyens de communication légaux est inviolable.
ARTICLE 29
La liberté de conscience
(1) La liberté de pensée et d’opinion, ainsi que la liberté de croyance religieuse ne peuvent être restreintes sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou à adhérer à une croyance religieuse contraire à ses convictions.
(2) La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect mutuel.
(3) Les cultes religieux sont libres et organisés selon leurs propres statuts, conformément à la loi.
(4) Dans les relations entre les cultes, toutes formes, moyens, actes ou actions d’inimitié religieuse sont interdits.
(5) Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l’État et bénéficient de son soutien, notamment en facilitant l’assistance religieuse dans l’armée, les hôpitaux, les pénitenciers, les asiles et les orphelinats.
(6) Les parents ou tuteurs ont le droit d’assurer, selon leurs propres convictions, l’éducation des enfants mineurs dont ils ont la responsabilité.
ARTICLE 30
Liberté d’expression
(1) La liberté d’exprimer des pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de toute sorte, oralement, par écrit, à travers des images, des sons ou par d’autres moyens de communication en public, sont inviolables.
(2) La censure de toute nature est interdite.
(3) La liberté de la presse implique également la liberté de créer des publications.
(4) Aucune publication ne peut être supprimée.
(5) La loi peut imposer aux médias de masse l’obligation de rendre publique la source de financement.
(6) La liberté d’expression ne doit pas porter atteinte à la dignité, à l’honneur, à la vie privée de la personne ou au droit à sa propre image.
(7) La diffamation du pays et de la nation, l’incitation à la guerre d’agression, la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l’incitation à la discrimination, le séparatisme territorial ou la violence publique, ainsi que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes mœurs, sont interdites par la loi. .
(8) La responsabilité civile des informations ou de la création portées à la connaissance du public incombe à l’éditeur ou au réalisateur, à l’auteur, à l’organisateur de l’événement artistique, au propriétaire des moyens de multiplication de la station de radio ou de télévision, conformément à la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.
ARTICLE 31
Le droit à l’information
(1) Le droit de la personne d’avoir accès à toute information d’intérêt public ne peut être restreint.
(2) Les pouvoirs publics, selon leurs compétences, sont tenus d’assurer une information correcte des citoyens sur les affaires publiques et les problèmes d’intérêt personnel.
(3) Le droit à l’information ne doit pas porter atteinte aux mesures de protection des jeunes ou de sécurité nationale.
(4) Les médias de masse, publics et privés, sont tenus d’assurer la bonne information de l’opinion publique.
(5) Les services publics de radio et de télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques l’exercice du droit à l’air. L’organisation de ces services et le contrôle parlementaire de leur activité sont régis par la loi organique.
ARTICLE 32
Le droit à l’éducation
(1) Le droit à l’éducation est garanti par l’enseignement général obligatoire, l’enseignement secondaire et professionnel, l’enseignement supérieur, ainsi que par d’autres formes d’enseignement et de perfectionnement.
(2) L’enseignement de toutes les classes est dispensé en roumain. En vertu de la loi, l’enseignement peut également être dispensé dans une langue de circulation internationale.
(3) Le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d’apprendre leur langue maternelle et le droit d’être formé dans cette langue sont garantis; les modalités d’exercice de ces droits sont fixées par la loi.
(4) L’enseignement public est gratuit, conformément à la loi. L’État accorde des bourses sociales aux enfants et aux jeunes issus de familles défavorisées et institutionnalisées, conformément à la loi.
(5) L’enseignement de tous les niveaux est dispensé dans les unités publiques, privées et confessionnelles, conformément à la loi.
(6) L’autonomie de l’université est garantie.
(7) L’État garantit la liberté de l’enseignement religieux, selon les exigences spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l’enseignement religieux est organisé et garanti par la loi.
ARTICLE 33
Accès à la culture
(1) L’accès à la culture est garanti, conformément à la loi.
(2) La liberté de la personne de développer sa spiritualité et d’accéder aux valeurs de la culture nationale et universelle ne peut être restreinte.
(3) L’État doit assurer la préservation de l’identité spirituelle, le soutien de la culture nationale, la stimulation des arts, la protection et la préservation du patrimoine culturel, le développement de la créativité contemporaine, la promotion des valeurs culturelles et artistiques de la Roumanie dans le monde.
ARTICLE 34
Le droit aux soins de santé
(1) Le droit aux soins de santé est garanti.
(2) L’Etat est obligé de prendre des mesures pour assurer l’hygiène et la santé publique.
(3) L’organisation de l’assistance médicale et du système d’assurance sociale en cas de maladie, d’accident, de maternité et de convalescence, le contrôle de l’exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d’autres mesures visant à protéger la santé physique et mentale de la personne sont établies par la loi.
ARTICLE 35
Le droit à un environnement sain
(1) L’État reconnaît le droit de toute personne à un environnement sain et écologiquement équilibré.
(2) L’Etat fournit le cadre législatif pour l’exercice de ce droit.
(3) Les personnes physiques et morales ont le devoir de protéger et d’améliorer l’environnement.
ARTICLE 36
Le droit de vote
(1) Les citoyens ont le droit de voter à partir de 18 ans, jusqu’au jour des élections inclus.
(2) Les personnes atteintes de troubles mentaux ou d’aliénés, mises sous interdiction, ni les personnes condamnées, par décision de justice définitive, à la perte des droits électoraux, n’ont pas le droit de vote.
ARTICLE 37
Le droit d’être élu
1. Les citoyens ayant le droit de vote qui remplissent les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 3, ont le droit d’être élus, sauf s’il leur est interdit de s’associer à des partis politiques conformément à l’article 40, paragraphe 3.
(2) Les candidats doivent avoir atteint, le jour du scrutin inclus, l’âge d’au moins 23 ans pour être élu à la Chambre des députés ou aux organes de l’administration publique locale, l’âge d’au moins 33 ans pour être élu au Sénat et être âgé d’au moins 35 ans pour être élu président de la Roumanie.
ARTICLE 38
Le droit d’être élu au Parlement européen
Dans les conditions de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, les citoyens roumains ont le droit de voter et d’être élus au Parlement européen.
ARTICLE 39
La liberté de réunion
Les rassemblements, manifestations, cortèges ou tout autre rassemblement sont gratuits et ne peuvent être organisés et conduits que pacifiquement, sans armes.
ARTICLE 40
Le droit d’association
(1) Les citoyens peuvent librement s’associer à des partis politiques, des syndicats, des associations d’employeurs et d’autres formes d’association.
(2) Les partis ou organisations qui, par leurs buts ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l’État de droit ou la souveraineté, l’intégrité ou l’indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
(3) Les juges de la Cour constitutionnelle, les médiateurs, les magistrats, les membres actifs de l’armée, la police et les autres catégories de fonctionnaires institués par la loi organique ne peuvent faire partie de partis politiques.
(4) Les associations secrètes sont interdites.
ARTICLE 41
Travail et protection sociale du travail
(1) Le droit au travail ne peut être restreint. Le choix de la profession, du métier ou de l’occupation, ainsi que l’emploi est libre.
(2) Les salariés ont droit à des mesures de protection sociale. Ceux-ci concernent la sécurité et la santé des employés, le régime d’emploi des femmes et des jeunes, la fixation d’un salaire minimum brut dans le pays, le repos hebdomadaire, les congés payés, le travail dans des conditions spéciales ou spéciales, la formation professionnelle et d’autres situations spécifiques, établis par la loi.
(3) La durée normale de la journée de travail est, en moyenne, au maximum de 8 heures.
(4) Pour un travail égal, les femmes ont un salaire égal pour les hommes.
(5) Le droit de négociation collective dans le domaine du travail et le caractère contraignant des conventions collectives sont garantis.
ARTICLE 42
Interdiction du travail forcé
(1) Le travail forcé est interdit.
(2) Ne constituent pas du travail forcé:
- les activités destinées à l’exercice de fonctions militaires, ainsi que celles exercées, conformément à la loi, à leur place, pour des motifs religieux ou de conscience;
- le travail d’un condamné, effectué dans des conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle;
- les avantages imposés dans la situation créée par des calamités ou d’autres dangers, ainsi que ceux qui font partie des obligations civiles normales établies par la loi.
ARTICLE 43
Le droit de grève
(1) Les salariés ont le droit de grève pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux.
(2) La loi fixe les conditions et les limites de l’exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels à l’entreprise.
ARTICLE 44
Droits de propriété privée
(1) Le droit de propriété ainsi que les créances sur l’État sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont fixés par la loi.
(2) La propriété privée est également garantie et protégée par la loi, quel que soit le propriétaire. Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent acquérir le droit de propriété privée sur des terres que dans les conditions résultant de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne et d’autres traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, sur la base de la réciprocité, dans les conditions prévues par la loi organique et l’héritage juridique. .
(3) Nul ne peut être exproprié sauf pour une cause d’utilité publique, établie conformément à la loi, avec droit et compensation préalable.
(4) La nationalisation ou toute autre mesure de transfert forcé de biens publics sur la base de l’appartenance sociale, ethnique, religieuse, politique ou autre des détenteurs est interdite.
(5) Pour les travaux d’intérêt général, l’autorité publique peut utiliser le sous-sol de tout bien immobilier, avec l’obligation d’indemniser le propriétaire pour les dommages au sol, les plantations ou les constructions, ainsi que pour d’autres dommages imputables à l’autorité.
6. L’indemnité prévue aux paragraphes 3 et 5 est fixée d’un commun accord avec le propriétaire ou, en cas de litige, par le tribunal.
(7) Le droit de propriété oblige au respect des tâches concernant la protection de l’environnement et l’assurance du bon voisinage, ainsi qu’au respect des autres tâches qui, selon la loi ou la coutume, appartiennent au propriétaire.
(8) Les biens légalement acquis ne peuvent être confisqués. La légalité de l’acquisition est présumée.
(9) Les marchandises destinées, utilisées ou résultant de délits ou de contraventions ne peuvent être confisquées que conformément à la loi.
ARTICLE 45
Liberté économique
Le libre accès de la personne à une activité économique, la libre initiative et leur exercice par la loi sont garantis.
ARTICLE 46
Le droit d’hériter
Le droit à l’héritage est garanti.
ARTICLE 47
Standard de vie
(1) L’Etat est obligé de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, afin d’assurer un niveau de vie décent aux citoyens.
(2) Les citoyens ont droit à une pension, à un congé de maternité payé, à une assistance médicale dans les unités de santé publiques, à des allocations de chômage et à d’autres formes d’assurance sociale publique ou privée, prévues par la loi. Les citoyens ont également droit à des mesures d’assistance sociale, conformément à la loi.
ARTICLE 48
La famille
(1) La famille est fondée sur le mariage librement consenti entre les époux, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d’assurer l’éducation, l’éducation et la formation des enfants.
(2) Les conditions de conclusion, de dissolution et d’annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu’après le mariage civil.
(3) Les enfants hors mariage sont égaux devant la loi avec ceux hors mariage.
ARTICLE 49
Protection des enfants et des jeunes
(1) Les enfants et les adolescents bénéficient d’une protection et d’une assistance spéciales dans l’exercice de leurs droits.
(2) L’État accorde des allocations pour les enfants et des aides à la prise en charge d’un enfant malade ou handicapé. D’autres formes de protection sociale des enfants et des adolescents sont établies par la loi.
(3) L’exploitation des mineurs, leur utilisation dans des activités qui nuiraient à leur santé, à leur moralité ou qui mettraient leur vie ou leur développement normal en danger sont interdites.
(4) Les mineurs de moins de 15 ans ne peuvent être employés comme salariés.
(5) Les pouvoirs publics ont l’obligation de contribuer à assurer les conditions de la libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.
ARTICLE 50
Protection des personnes handicapées
Les personnes handicapées bénéficient d’une protection spéciale. L’État assure la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité des chances, de prévention et de traitement du handicap, afin d’impliquer efficacement les personnes handicapées dans la vie communautaire, dans le respect des droits et devoirs des parents et tuteurs.
ARTICLE 51
Le droit de pétition
(1) Les citoyens ont le droit de s’adresser aux autorités publiques par le biais de pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
(2) Les organisations légalement constituées ont le droit d’adresser des pétitions exclusivement au nom des groupes qu’elles représentent.
(3) L’exercice du droit de pétition est exonéré d’impôt.
(4) Les pouvoirs publics ont l’obligation de répondre aux pétitions dans les termes et conditions fixés par la loi.
ARTICLE 52
Le droit de la personne lésée par une autorité publique
(1) La personne lésée dans un droit ou dans un intérêt légitime, par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non-résolution d’une demande dans le délai légal, a le droit d’obtenir la reconnaissance du droit ou de l’intérêt légitime revendiqué, annulation de l’acte et réparation du dommage.
(2) Les conditions et limites d’exercice de ce droit sont fixées par la loi organique.
(3) L’Etat est patrimonialement responsable des dommages causés par les erreurs judiciaires. La responsabilité de l’État est établie conformément à la loi et ne dégage pas la responsabilité des magistrats qui ont exercé leur fonction de mauvaise foi ou par négligence grave.
ARTICLE 53
Restriction à l’exercice de certains droits ou libertés
(1) L’exercice de certains droits ou libertés ne peut être restreint que par la loi et uniquement si cela est nécessaire, selon le cas, pour: la défense de la sécurité nationale, de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, des droits et libertés des citoyens; mener une enquête criminelle; prévention des conséquences d’une calamité naturelle, d’une catastrophe ou d’une catastrophe particulièrement grave.
(2) La restriction ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire dans une société démocratique. La mesure doit être proportionnée à la situation qui l’a engendrée, être appliquée de manière non discriminatoire et sans préjudice de l’existence d’un droit ou d’une liberté.
CHAPITRE III
Obligations fondamentales
ARTICLE 54
Fidélité au pays
(1) La loyauté envers le pays est sacrée.
(2) Les citoyens à qui sont confiées des fonctions publiques, ainsi que les militaires, sont responsables du respect fidèle de leurs obligations et, à cet effet, prêtent le serment requis par la loi.
ARTICLE 55
Défendre le pays
(1) Les citoyens ont le droit et l’obligation de défendre la Roumanie.
(2) Les conditions d’exercice des fonctions militaires sont fixées par la loi organique.
(3) Les citoyens peuvent être constitués à partir de 20 ans jusqu’à 35 ans, à l’exception des volontaires, conformément à la loi organique.
ARTICLE 56
Contributions financières
(1) Les citoyens ont l’obligation de contribuer, par le biais des impôts et taxes, aux dépenses publiques.
(2) Le système juridique des impôts doit assurer le règlement équitable des charges fiscales.
(3) Toutes autres prestations sont interdites, sauf celles prévues par la loi, dans des situations exceptionnelles.
ARTICLE 57
Exercice des droits et libertés
Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatrides doivent exercer leurs droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et libertés d’autrui.
CHAPITRE IV
Avocat du peuple
ARTICLE 58
Nomination et rôle
(1) L’Avocat du Peuple est nommé pour une période de 5 ans pour la défense des droits et libertés des personnes physiques. Les avocats du peuple sont spécialisés dans les domaines d’activité.
(2) L’Avocat du Peuple et ses adjoints ne peuvent exercer aucune autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions didactiques dans l’enseignement supérieur.
(3) L’organisation et le fonctionnement de l’institution de l’Avocat du Peuple sont fixés par la loi organique.
ARTICLE 59
Exercice des fonctions
(1) L’Avocat du Peuple exerce ses attributions d’office ou à la demande des personnes lésées dans leurs droits et libertés, dans les limites fixées par la loi.
(2) Les pouvoirs publics sont tenus de fournir à l’avocat du peuple le soutien nécessaire à l’exercice de ses attributions.
ARTICLE 60
Rapport au Parlement
L’Avocat du Peuple soumet des rapports aux deux Chambres du Parlement, chaque année ou à leur demande. Les rapports peuvent contenir des recommandations sur la législation ou d’autres mesures visant à protéger les droits et libertés des citoyens.
TITRE III
Autorités publiques
CHAPITRE I
Parlement
SECTION 1
Organisation et fonctionnement
ARTICLE 61
Rôle et structure
(1) Le Parlement est l’organe représentatif suprême du peuple roumain et la seule autorité législative du pays.
(2) Le Parlement est composé de la Chambre des députés et du Sénat.
ARTICLE 62
Choix de chambres
(1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et libre, conformément à la loi électorale.
(2) Les organisations de citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne rassemblent pas aux élections le nombre de voix pour être représentées au Parlement, ont droit à un siège chacune, dans les conditions de la loi électorale. Les citoyens d’une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
(3) Le nombre de députés et de sénateurs est fixé par la loi électorale, par rapport à la population du pays.
ARTICLE 63
Mandat
(1) La Chambre des députés et le Sénat sont élus pour un mandat de 4 ans, prolongé de plein droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d’urgence, jusqu’à leur dénonciation.
(2) Les élections à la Chambre des députés et au Sénat ont lieu dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expiration du mandat ou de la dissolution du Parlement.
(3) Le Parlement nouvellement élu se réunit, sur convocation du président de la Roumanie, dans les 20 jours suivant les élections.
(4) Le mandat des chambres est prorogé jusqu’à la réunion légale du nouveau Parlement. Pendant cette période, la Constitution ne peut être révisée et les lois organiques ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées.
(5) Les projets de loi ou propositions législatives inscrits à l’ordre du jour du Parlement précédent poursuivent leur procédure au sein du nouveau Parlement.
ARTICLE 64
Organisation interne
(1) L’organisation et le fonctionnement de chaque chambre sont fixés par son propre règlement. Les ressources financières des Chambres sont prévues dans les budgets approuvés par elles.
(2) Chaque chambre élit un bureau permanent. Le président de la Chambre des députés et le président du Sénat sont élus pour la durée du mandat des chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l’expiration de leur mandat.
(3) Les députés et les sénateurs peuvent être organisés en groupes parlementaires, conformément au règlement de chaque chambre.
(4) Chaque chambre crée des commissions permanentes et peut créer des commissions d’enquête ou d’autres commissions spéciales. Les chambres peuvent créer des commissions paritaires.
(5) Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués selon la configuration politique de chaque chambre.
ARTICLE 65
Réunions des chambres
(1) La Chambre des députés et le Sénat travaillent en séances séparées.
(2) Les chambres effectuent également leurs travaux en séances communes, selon un règlement adopté au vote de la majorité des députés et sénateurs, pour:
- recevoir le message du président de la Roumanie;
- approbation du budget de l’État et du budget de l’assurance sociale de l’État;
- déclaration de mobilisation totale ou partielle;
- déclaration d’état de guerre;
- suspension ou cessation des hostilités militaires;
- approbation de la stratégie de défense nationale du pays;
- examen des rapports du Conseil suprême de la défense nationale;
- nommer, sur proposition du président de la Roumanie, les directeurs des services de renseignement et exercer un contrôle sur l’activité de ces services;
- la nomination de l’avocat du peuple;
- établir le statut des députés et des sénateurs, établir l’allocation et leurs autres droits;
- l’accomplissement d’autres attributions qui, selon la Constitution ou le règlement, s’exercent en séance commune.
ARTICLE 66
séances
(1) La Chambre des députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session débutera en février et ne pourra pas dépasser la fin juin. La deuxième session commencera en septembre et ne pourra pas dépasser la fin décembre.
(2) La Chambre des députés et le Sénat se réunissent également en sessions extraordinaires, à la demande du président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque chambre ou d’au moins un tiers du nombre des députés ou sénateurs.
(3) La convocation des chambres est faite par leurs présidents.
ARTICLE 67
Actes juridiques et quorum légal
La Chambre des députés et le Sénat adoptent des lois, des décisions et des motions en présence d’une majorité de membres.
ARTICLE 68
Le caractère public des réunions
(1) Les réunions des deux chambres sont publiques.
(2) Les chambres peuvent décider que certaines réunions sont secrètes.
SECTION 2
Statut des députés et des sénateurs
ARTICLE 69
Mandat de représentation
(1) Dans l’exercice du mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
(2) Tout mandat obligatoire est nul.
ARTICLE 70
Le mandat des députés et des sénateurs
(1) Les députés et sénateurs entrent dans l’exercice de leur mandat à la date de la réunion légale de la chambre dont ils font partie, à condition de valider l’élection et de prêter serment. Le serment est établi par la loi organique.
(2) La qualité de député ou de sénateur cesse à la date de la réunion légale des chambres nouvellement élues ou en cas de démission, perte du droit électoral, incompatibilité ou décès.
ARTICLE 71
incompatibilité
(1) Nul ne peut être à la fois député et sénateur.
(2) La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, à l’exception de celle de membre du gouvernement.
(3) D’autres incompatibilités sont établies par la loi organique.
ARTICLE 72
Immunité parlementaire
(1) Les députés et sénateurs ne peuvent être tenus légalement responsables des votes ou des opinions politiques exprimées dans l’exercice du mandat.
(2) Les députés et les sénateurs peuvent être poursuivis et poursuivis pour des actes sans rapport avec les votes ou les opinions politiques exprimés dans l’exercice de leur mandat, mais ne peuvent être fouillés, détenus ou arrêtés sans le consentement de leur chambre, après avoir entendu leur. La poursuite et le renvoi en matière pénale ne peuvent être effectués que par le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice. La juridiction appartient à la Haute Cour de cassation et de justice.
(3) En cas de crime flagrant, les députés ou sénateurs peuvent être détenus et soumis à des perquisitions. Le ministre de la Justice informera sans délai le président de la chambre de la détention et de la perquisition. Si la chambre notifiée constate qu’il n’y a pas de motif de détention, elle ordonne immédiatement la révocation de cette mesure.
SECTION 3
Législation
ARTICLE 73
Catégories de lois
(1) Le Parlement adopte les lois constitutionnelles, les lois organiques et les lois ordinaires.
(2) Les lois constitutionnelles sont celles de révision de la Constitution.
(3) La loi organique réglemente:
- le système électoral; organisation et fonctionnement de l’Autorité électorale permanente;
- organisation, fonctionnement et financement des partis politiques;
- le statut des députés et des sénateurs, la fixation de l’indemnité et de leurs autres droits;
- l’organisation et la conduite du référendum;
- organisation du gouvernement et du Conseil suprême de la défense nationale;
- le régime de l’état de mobilisation partielle ou totale des forces armées et de l’état de guerre;
- l’état de siège et l’état d’urgence;
- les délits, les peines et le régime de leur exécution;
- accorder l’amnistie ou la grâce collective;
- le statut des fonctionnaires;
- litige administratif;
- l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, des tribunaux, du ministère public et de la Cour des comptes;
- le régime juridique général de la propriété et de l’héritage;
- organisation générale de l’éducation;
- l’organisation de l’administration publique locale, du territoire, ainsi que le régime général concernant l’autonomie locale;
- le régime général concernant les relations de travail, les syndicats, les associations d’employeurs et la protection sociale;
- le statut des minorités nationales en Roumanie;
- le régime général des cultes;
- les autres domaines pour lesquels la Constitution prévoit l’adoption de lois organiques.
ARTICLE 74
Initiative législative
(1) L’initiative législative appartient, selon le cas, au gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à au moins 100 000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui expriment leur droit à une initiative législative doivent provenir d’au moins un quart des comtés du pays et, dans chacun de ces comtés, respectivement à Bucarest, au moins 5 000 signatures doivent être enregistrées à l’appui de cette initiative.
(2) Les questions fiscales, internationales, d’amnistie et de grâce ne peuvent faire l’objet d’une initiative législative des citoyens.
(3) Le gouvernement exerce son initiative législative en envoyant le projet de loi à la chambre compétente pour adoption, en tant que première chambre notifiée.
(4) Les députés, sénateurs et citoyens exerçant le droit d’initiative législative ne peuvent présenter des propositions législatives que sous la forme requise pour les projets de loi.
(5) Les propositions législatives sont soumises au débat d’abord à la chambre compétente pour les adopter, en tant que première chambre notifiée.
ARTICLE 75
Renvoi aux chambres
(1) Les projets de lois et propositions législatives pour la ratification de traités ou d’autres accords internationaux et des mesures législatives résultant de l’application de ces traités ou accords, ainsi que les projets de lois organiques fournis, sont soumis pour débat et adoption à la Chambre des députés, en tant que première chambre notifiée. à l’article 31, paragraphe 5, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 55, paragraphe 2, à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 73, paragraphe 3, points e), k), l), n), o) , Article 79, paragraphe 2, article 102, paragraphe 3, article 105, paragraphe 2, article 117, paragraphe 3, article 118, paragraphes 2 et 3, article 120, paragraphe 2, article 126, paragraphe 2 (4) et (5) et article 142, paragraphe 5. D’autres projets de loi ou propositions législatives sont soumis à débat et adoption,
(2) La première chambre notifiée se prononce dans un délai de 45 jours. Pour les codes et autres lois d’une complexité particulière, la durée est de 60 jours. Si ces délais sont dépassés, il est considéré que les projets de lois ou propositions législatives ont été adoptés.
(3) Après adoption ou rejet par la première chambre notifiée, le projet ou la proposition législative est envoyé à l’autre chambre qui statuera définitivement.
4. Si la première chambre saisie adopte une disposition qui, conformément au paragraphe 1, relève de son pouvoir de décision, cette disposition est définitivement adoptée si la deuxième chambre y consent également. Sinon, uniquement pour la disposition respective, la loi revient à la première chambre notifiée, qui statuera définitivement sur la procédure d’urgence.
5. Les dispositions du paragraphe 4 relatives au retour de la loi s’appliquent en conséquence également si la chambre de décision adopte une disposition dont le pouvoir de décision appartient à la première chambre.
ARTICLE 76
Adoption de lois et décisions
(1) Les lois organiques et les décisions relatives au règlement des chambres sont adoptées à la majorité des membres de chaque chambre.
(2) Les lois et décisions ordinaires sont adoptées à la majorité des membres présents.
(3) À la demande du gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions législatives avec procédure d’urgence, établis conformément au règlement de chaque chambre.
ARTICLE 77
Promulgation de la loi
(1) La loi est envoyée, pour promulgation, au président de la Roumanie. La promulgation de la loi se fait dans les 20 jours suivant la réception.
(2) Avant sa promulgation, le président peut demander une fois au Parlement de réexaminer la loi.
(3) Si le Président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la promulgation de la loi est faite dans les 10 jours à compter de la réception de la loi adoptée après réexamen ou de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle confirmant sa constitutionnalité.
ARTICLE 78
Entrée en vigueur de la loi
La loi est publiée au Journal officiel de la Roumanie et entre en vigueur 3 jours à compter de la date de publication ou à une date ultérieure prévue dans son texte.
ARTICLE 79
Conseil législatif
(1) Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui approuve les projets d’actes normatifs afin de systématiser, d’unifier et de coordonner l’ensemble de la législation. Il tient les registres officiels de la législation roumaine.
(2) La création, l’organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont fixés par la loi organique.
CHAPITRE II
Le président de la Roumanie
ARTICLE 80
Le rôle du président
(1) Le président de la Roumanie représente l’Etat roumain et est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays.
(2) Le président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des pouvoirs publics. À cette fin, le président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l’État, ainsi qu’entre l’État et la société.
ARTICLE 81
Élection du président
(1) Le président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et libre.
ARTICLE 82
Validation du mandat et serment
(1) Le résultat des élections au poste de président de la Roumanie est validé par la Cour constitutionnelle.
(2) Le candidat dont l’élection a été validée prête le serment suivant devant la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune:
ARTICLE 83
Mandat
(1) Le mandat du président de la Roumanie est de 5 ans et s’exerce à compter de la date de la prestation de serment.
(2) Le président de la Roumanie exerce son mandat jusqu’à la prestation de serment du président nouvellement élu.
(3) Le mandat du président de la Roumanie peut être prolongé, par la loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
ARTICLE 84
Incompatibilités et immunités
(1) Pendant la durée de son mandat, le président de la Roumanie ne peut être membre d’un parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.
(2) Le président de la Roumanie jouit de l’immunité. Les dispositions de l’article 72, paragraphe 1, s’appliquent en conséquence.
ARTICLE 85
Nomination au gouvernement
(1) Le président de la Roumanie nomme un candidat au poste de Premier ministre et nomme le gouvernement sur la base du vote de confiance accordé par le Parlement.
(2) En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance de poste, le président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, certains membres du gouvernement.
(3) Si la proposition de remaniement modifie la structure ou la composition politique du gouvernement, le président de la Roumanie ne peut exercer l’attribution prévue au paragraphe (2) que sur la base de l’approbation du Parlement, accordée sur proposition du Premier ministre.
ARTICLE 86
Consultation gouvernementale
Le président de la Roumanie peut consulter le gouvernement sur des questions urgentes d’une importance particulière.
ARTICLE 87
Participation aux réunions du gouvernement
(1) Le président de la Roumanie peut participer aux réunions du gouvernement au cours desquelles sont débattues des questions d’intérêt national concernant la politique étrangère, la défense du pays, l’assurance de l’ordre public et, à la demande du Premier ministre, dans d’autres situations.
(2) Le président de la Roumanie préside les réunions du gouvernement auxquelles il participe.
ARTICLE 88
Des postes
Le président de la Roumanie adresse des messages au Parlement concernant les principaux problèmes politiques de la nation.
ARTICLE 89
Dissolution du Parlement
(1) Après consultation des présidents des deux chambres et des chefs des groupes parlementaires, le président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement s’il n’a pas donné le vote de confiance pour la formation du gouvernement dans les 60 jours suivant la première demande et seulement après avoir rejeté au moins deux demandes d’investissement.
2. Le Parlement ne peut être dissous qu’une seule fois par an.
(3) Le Parlement ne peut être dissous au cours des 6 derniers mois du mandat du président de la Roumanie, ni pendant l’état de mobilisation, de guerre, de siège ou d’urgence.
ARTICLE 90
référendum
Le président de la Roumanie, après consultation du Parlement, peut demander au peuple d’exprimer, par référendum, sa volonté concernant les questions d’intérêt national.
ARTICLE 91
Fonctions dans le domaine de la politique étrangère
(1) Le président conclut les traités internationaux au nom de la Roumanie, négociés par le gouvernement, et les soumet à la ratification du Parlement, dans un délai raisonnable. Les autres traités et accords internationaux sont conclus, approuvés ou ratifiés selon la procédure établie par la loi.
(2) Le président, sur proposition du gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
(3) Les représentants diplomatiques des autres États sont accrédités auprès du président de la Roumanie.
ARTICLE 92
Fonctions dans le domaine de la défense
(1) Le président de la Roumanie est le commandant des forces armées et remplit la fonction de président du Conseil suprême de la défense nationale.
(2) Il peut déclarer, avec l’approbation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Ce n’est que dans des cas exceptionnels que la décision du président est soumise à l’approbation du Parlement dans les 5 jours suivant son adoption.
(4) En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité dans tous ces Etats, et s’il n’est pas en session, il est convoqué par la loi dans les 24 heures suivant leur déclaration.
ARTICLE 93
Mesures exceptionnelles
(1) Le président de la Roumanie établit, conformément à la loi, l’état de siège ou l’état d’urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement d’approuver la mesure adoptée, dans les 5 jours suivant sa prise.
(2) Si le Parlement ne siège pas, il est convoqué par la loi au plus tard 48 heures après la mise en place de l’état de siège ou de l’état d’urgence et fonctionne pendant toute sa durée.
ARTICLE 94
Autres responsabilités
Le président de la Roumanie remplit également les attributions suivantes:
- confère des décorations et des titres d’honneur;
- accorde les grades de maréchal, général et amiral;
- nomme à des postes publics, dans les conditions prévues par la loi;
- accorde la grâce individuelle.
ARTICLE 95
Suspension de fonctions
(1) En cas de commission d’actes graves en violation des dispositions de la Constitution, le président de la Roumanie peut être suspendu de ses fonctions par la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, avec le vote d’une majorité de députés et de sénateurs, après consultation de la Cour constitutionnelle. Le président peut expliquer au Parlement les faits qui lui sont reprochés.
(2) La proposition de suspension de ses fonctions peut être initiée par au moins un tiers du nombre des députés et des sénateurs et doit être notifiée sans délai au président.
(3) Si la proposition de suspension de ses fonctions est approuvée, un référendum de révocation du président est organisé dans les 30 jours.
ARTICLE 96
Poursuite
(1) La Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, avec le vote d’au moins deux tiers du nombre des députés et des sénateurs, peuvent décider de destituer le président de la Roumanie pour haute trahison.
(2) La proposition d’accusation peut être initiée par la majorité des députés et des sénateurs et doit être portée, sans délai, au président de la Roumanie afin de pouvoir donner des explications sur les faits qui lui sont imputés.
(3) De la date de l’acte d’accusation à la date de révocation, le Président est suspendu par la loi.
(4) La juridiction appartient à la Haute Cour de cassation et de justice. Le président est révoqué de plein droit à la date à laquelle la condamnation devient définitive.
ARTICLE 97
Offre d’emploi
(1) La vacance du poste de président de la Roumanie se produit en cas de démission, de révocation, d’impossibilité définitive d’exercer les attributions ou de décès.
(2) Dans les trois mois suivant la date de la vacance du poste de président de la Roumanie, le gouvernement organise des élections pour un nouveau président.
ARTICLE 98
Position intérimaire
(1) Si le poste de président devient vacant ou si le président est suspendu de ses fonctions ou s’il est temporairement incapable d’exercer ses fonctions, l’intérim est assuré, dans l’ordre, par le président du Sénat ou le président de la Chambre des députés.
(2) Les attributions prévues aux articles 88 à 90 ne peuvent être exercées pendant l’intérim de la fonction présidentielle.
ARTICLE 99
Responsabilité du président par intérim
Si la personne qui assure le poste intérimaire de président de la Roumanie commet des actes graves qui violent les dispositions de la Constitution, les articles 95 et 98 s’appliquent.
ARTICLE 100
Actes du président
(1) Dans l’exercice de ses attributions, le président de la Roumanie émet des décrets qui sont publiés au Journal officiel de la Roumanie. La non-publication entraîne l’inexistence du décret.
(2) Décrets émis par le président de la Roumanie dans l’exercice des fonctions prévues à l’article 91, paragraphes 1 et 2, à l’article 92, paragraphes 2 et 3, à l’article 93, paragraphe 1, et à l’article 94, points a), b) ) et d) sont contresignés par le Premier ministre.
ARTICLE 101
Allocation et autres droits
L’indemnité et les autres droits du président de la Roumanie sont fixés par la loi.
CHAPITRE III
Gouvernement
ARTICLE 102
Rôle et structure
(1) Le Gouvernement, conformément à son programme de gouvernance accepté par le Parlement, assure la réalisation de la politique intérieure et extérieure du pays et exerce la direction générale de l’administration publique.
(2) Dans l’accomplissement de ses attributions, le gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.
(3) Le gouvernement est composé du Premier ministre, des ministres et des autres membres institués par la loi organique.
ARTICLE 103
Investiture
(1) Le président de la Roumanie nomme un candidat au poste de Premier ministre, après consultation du parti qui détient la majorité absolue au Parlement ou, à défaut de majorité, des partis représentés au Parlement.
(2) Le candidat au poste de Premier ministre sollicite, dans un délai de 10 jours à compter de la nomination, le vote de confiance du Parlement sur le programme et sur l’ensemble de la liste du gouvernement.
(3) Le programme et la liste du gouvernement sont débattus par la Chambre des députés et le Sénat en séance commune. Le Parlement donne confiance au gouvernement avec le vote de la majorité des députés et des sénateurs.
ARTICLE 104
Le serment d’allégeance
(1) Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du gouvernement prêtent individuellement devant le président de la Roumanie le serment de l’article 82.
(2) Le gouvernement dans son intégralité et chaque membre exerce son mandat à compter de la date de la prestation de serment .
ARTICLE 105
incompatibilité
(1) La fonction de membre du gouvernement est incompatible avec l’exercice d’une autre fonction publique, à l’exception de celle de député ou de sénateur. Il est également incompatible avec l’exercice d’un poste de représentation professionnelle rémunérée dans les organisations commerciales.
(2) D’autres incompatibilités sont établies par la loi organique.
ARTICLE 106
Cessation des fonctions de membre du gouvernement
Le poste de membre du Gouvernement cesse à la suite de démission, révocation, perte de droits électoraux, état d’incompatibilité, décès, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
ARTICLE 107
premier ministre
(1) Le Premier ministre dirige le gouvernement et coordonne l’activité de ses membres, dans le respect de leurs attributions. Il présente également des rapports et des déclarations sur la politique du Gouvernement à la Chambre des députés ou au Sénat, qui est débattu en priorité.
(2) Le président de la Roumanie ne peut révoquer le Premier ministre.
(3) Si le Premier ministre se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 106, à l’exception de la révocation, ou n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le président de la Roumanie nomme un autre membre du gouvernement comme premier ministre par intérim, afin de remplir les fonctions de Premier ministre, jusqu’à la formation du nouveau gouvernement. L’intérim, pendant l’impossibilité d’exercer ses attributions, cesse si le Premier ministre reprend ses activités au sein du gouvernement.
4. Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis aux autres membres du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une période n’excédant pas 45 jours.
ARTICLE 108
Actes du gouvernement
(1) Le gouvernement adopte des décisions et des ordonnances.
(2) Des décisions sont prises pour l’organisation de l’application des lois.
(3) Les ordonnances sont émises sur la base d’une loi habilitante spéciale, dans les limites et dans les conditions prévues par celle-ci.
(4) Les décisions et ordonnances adoptées par le gouvernement sont signées par le Premier ministre, contresignées par les ministres qui ont l’obligation de les exécuter et sont publiées au Journal officiel de la Roumanie. La non-publication entraîne l’inexistence de la décision ou de l’ordonnance. Les décisions de nature militaire ne sont communiquées qu’aux institutions concernées.
ARTICLE 109
Responsabilité des membres du gouvernement
(1) Le gouvernement n’est politiquement responsable que devant le Parlement pour l’ensemble de son activité. Chaque membre du gouvernement est politiquement responsable par solidarité avec les autres membres de l’activité du gouvernement et de ses actes.
(2) Seuls la Chambre des députés, le Sénat et le président de la Roumanie ont le droit de demander une enquête pénale des membres du gouvernement pour les faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Si des poursuites pénales ont été demandées, le président de la Roumanie peut ordonner leur suspension. La poursuite d’un membre du Gouvernement entraîne sa suspension. La juridiction appartient à la Haute Cour de cassation et de justice.
(3) Les cas de responsabilité et les sanctions applicables aux membres du gouvernement sont régis par une loi sur la responsabilité ministérielle.
ARTICLE 110
Fin du mandat
(1) Le gouvernement exerce son mandat jusqu’à la date de validation des élections législatives générales.
(2) Le gouvernement est révoqué à la date du retrait par le Parlement de la fiducie accordée ou si le Premier ministre se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 106, à l’exception de la révocation, ou n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions plus de 45 journées.
3. Dans les situations visées au paragraphe 2, les dispositions de l’article 103 s’appliquent
4. Le gouvernement dont le mandat a pris fin conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut accomplir que les actes nécessaires à l’administration des affaires publiques, jusqu’au serment de le nouveau gouvernement.
CHAPITRE IV
Relations du Parlement avec le gouvernement
ARTICLE 111
Informer le Parlement
(1) Le gouvernement et les autres organes de l’administration publique, sous le contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les informations et documents demandés par la Chambre des députés, par le Sénat ou par les commissions parlementaires, par l’intermédiaire de leurs présidents. Si une initiative législative implique la modification des dispositions du budget de l’État ou du budget de l’assurance sociale de l’État, la demande de renseignements est obligatoire.
(2) Les membres du gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. S’ils doivent être présents, leur participation est obligatoire.
ARTICLE 112
Questions simples, interpellations et motions
(1) Le gouvernement et chacun de ses membres ont l’obligation de répondre aux questions ou interpellations formulées par les députés ou sénateurs, dans les conditions prévues par le règlement des deux chambres du Parlement.
(2) La Chambre des députés ou le Sénat peuvent adopter une motion simple pour exprimer sa position sur une question de politique intérieure ou étrangère ou, selon le cas, sur une question qui a fait l’objet d’une interpellation.
ARTICLE 113
Motion de censure
(1) La Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au gouvernement en adoptant une motion de censure, avec le vote de la majorité des députés et des sénateurs.
(2) La motion de censure peut être introduite par au moins un quart du nombre total des députés et des sénateurs et doit être communiquée au gouvernement à la date de sa soumission.
(3) La motion de censure est débattue dans un délai de 3 jours à compter de la date à laquelle elle a été présentée en séance commune des deux Chambres.
(4) Si la motion de censure a été rejetée, les députés et sénateurs qui l’ont signée ne peuvent plus initier, dans la même session, une nouvelle motion de censure, à moins que le gouvernement n’assume sa responsabilité conformément à l’article 114.
ARTICLE 114
Responsabilité du gouvernement
(1) Le gouvernement peut assumer ses responsabilités devant la Chambre des députés et le Sénat, en séance commune, sur un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
(2) Le gouvernement est révoqué si une motion de censure, soumise dans les 3 jours suivant la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions de l’article 113.
(3) Si le gouvernement n’a pas été rejeté conformément au paragraphe 2, le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, par des amendements acceptés par le gouvernement, est réputé adopté et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient contraignante pour le gouvernement.
(4) Si le président de la Roumanie demande le réexamen de la loi adoptée conformément au paragraphe (3), son débat se tiendra en séance commune des deux chambres.
ARTICLE 115
Délégation législative
(1) Le Parlement peut adopter une loi spéciale habilitant le gouvernement à édicter des ordonnances dans les domaines qui ne sont pas soumis à des lois organiques.
(2) La loi d’habilitation fixe obligatoirement la portée et la date jusqu’à laquelle les ordonnances peuvent être rendues.
(3) Si la loi d’habilitation l’exige, les ordonnances sont soumises à l’approbation du Parlement, selon la procédure législative, jusqu’à la fin de la période d’habilitation. Le non-respect du délai entraînera la résiliation des effets de l’ordonnance.
(4) Le gouvernement ne peut adopter des ordonnances d’urgence que dans des situations extraordinaires dont la réglementation ne peut être différée, ayant l’obligation de motiver l’urgence en leur sein.
(5) L’ordonnance d’urgence n’entre en vigueur qu’après sa soumission pour débat dans la procédure d’urgence à la chambre compétente pour être notifiée et après sa publication au Journal officiel de la Roumanie. Les chambres, si elles ne sont pas en session, doivent être convoquées dans les 5 jours de la soumission ou, selon le cas, de la saisine. Si la chambre notifiée ne se prononce pas sur l’ordonnance dans les 30 jours suivant sa soumission, celle-ci est réputée adoptée et est renvoyée à l’autre chambre qui décide également de la procédure d’urgence. L’ordonnance d’urgence contenant des règles de la nature de la loi organique est approuvée à la majorité prévue à l’article 76, paragraphe 1.
(6) Les ordonnances d’urgence ne peuvent pas être adoptées dans le domaine du droit constitutionnel, ne peuvent pas affecter le régime des institutions publiques fondamentales, les droits, libertés et devoirs prévus par la Constitution, les droits électoraux et ne peuvent pas concerner des mesures de transfert forcé de biens publics.
(7) Les ordonnances dont le Parlement a été informé sont approuvées ou rejetées par une loi qui comprend également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément au paragraphe (3).
(8) La loi d’approbation ou de rejet réglemente, si nécessaire, les mesures nécessaires concernant les effets juridiques produits pendant la période d’application de l’ordonnance.
CHAPITRE V
Administration publique
SECTION 1
Administration publique centrale spécialisée
ARTICLE 116
Structure
(1) Les ministères ne sont organisés que sous la subordination du gouvernement.
(2) D’autres organes spécialisés peuvent être organisés sous la subordination du gouvernement ou des ministères ou en tant qu’autorités administratives autonomes.
ARTICLE 117
établissement
(1) Les ministères sont créés, organisés et fonctionnent conformément à la loi.
(2) Le gouvernement et les ministères, avec l’approbation de la Cour des comptes, ne peuvent créer des organes spécialisés, sous leur subordination, que si la loi reconnaît cette compétence.
(3) Des autorités administratives autonomes peuvent être instituées par la loi organique.
ARTICLE 118
Forces armées
(1) L’armée est subordonnée exclusivement à la volonté du peuple de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité de l’Etat, l’intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle. Dans les conditions de la loi et des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie, l’armée contribue à la défense collective des systèmes d’alliance militaire et participe aux actions concernant le maintien ou le rétablissement de la paix.
(2) La structure du système de défense nationale, la préparation de la population, de l’économie et du territoire de défense, ainsi que le statut du personnel militaire, sont fixés par la loi organique.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux autres membres des forces armées établies par la loi.
(4) L’organisation d’activités militaires ou paramilitaires en dehors d’une autorité étatique est interdite.
(5) Sur le territoire de la Roumanie ne peut entrer, stationner, effectuer des opérations ou passer des troupes étrangères que dans les conditions de la loi ou des traités internationaux auxquels la Roumanie est partie.
ARTICLE 119
Conseil suprême de la défense nationale
Le Conseil suprême de la défense nationale organise et coordonne les activités unitaires liées à la défense du pays et à la sécurité nationale, à la participation au maintien de la sécurité internationale et à la défense collective dans les systèmes d’alliance militaire, ainsi qu’aux actions de maintien ou de rétablissement de la paix.
SECTION 2
Administration publique locale
ARTICLE 120
Principes de base
(1) L’administration publique des unités administratives-territoriales est basée sur les principes de décentralisation, d’autonomie locale et de déconcentration des services publics.
(2) Dans les unités administratives-territoriales dans lesquelles les citoyens appartenant à une minorité nationale ont une part importante, l’usage de la langue de la minorité nationale respective est assuré par écrit et oralement dans les relations avec les autorités publiques locales et avec les services publics déconcentrés.
ARTICLE 121
Autorités communales et municipales
(1) Les autorités de l’administration publique, à travers lesquelles se réalise l’autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, conformément à la loi.
(2) Les conseils locaux et les maires fonctionnent, dans les conditions prévues par la loi, en tant qu’autorités
(3) Les autorités prévues au paragraphe (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administratives-territoriales des municipalités.
ARTICLE 122
Conseil de comté
(1) Le conseil départemental est l’autorité de l’administration publique pour coordonner l’activité des conseils communaux et municipaux, afin de réaliser les services publics d’intérêt départemental.
(2) Le conseil de comté est élu et fonctionne conformément à la loi.
ARTICLE 123
préfet
(1) Le gouvernement nomme un préfet dans chaque comté et dans la municipalité de Bucarest.
(2) Le préfet est le représentant du gouvernement au niveau local et dirige les services publics décentralisés des ministères et des autres organes de l’administration publique centrale à partir des unités administratives-territoriales.
(3) Les attributions du préfet sont fixées par la loi organique.
(4) Il n’y a pas de relations de subordination entre les préfets, d’une part, les conseils locaux et les maires, ainsi que les conseils de comté et leurs présidents, d’autre part.
(5) Le préfet peut interjeter appel, devant le tribunal de contentieux administratif, d’un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, s’il le juge illégal. L’acte attaqué est suspendu par la loi.
CHAPITRE VI
Autorité judiciaire
SECTION 1
Les tribunaux
ARTICLE 124
Faire justice
(1) La justice est administrée au nom de la loi.
(2) La justice est unique, impartiale et égale pour tous.
(3) Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
ARTICLE 125
Statut des juges
(1) Les juges nommés par le président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi.
(2) Les propositions de nomination, ainsi que la promotion, le transfert et la sanction des juges relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, dans les conditions de sa loi organique.
(3) La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des postes d’enseignement dans l’enseignement supérieur.
ARTICLE 126
Les tribunaux
(1) La justice est administrée par la Haute Cour de cassation et de justice et par les autres juridictions établies par la loi.
(2) La compétence des tribunaux et la procédure de jugement ne sont prévues que par la loi.
(3) La Haute Cour de cassation et de justice assure l’interprétation et l’application unitaires de la loi par les autres juridictions, selon sa compétence.
(4) La composition de la Haute Cour de cassation et de justice et ses règles de fonctionnement sont fixées par la loi organique.
(5) La création de tribunaux extraordinaires est interdite. La loi organique peut créer des tribunaux spécialisés dans certaines questions, avec la possibilité de participer, le cas échéant, à des personnes extérieures au pouvoir judiciaire.
(6) Le contrôle judiciaire des actes administratifs des pouvoirs publics, par voie de contentieux administratif, est garanti, à l’exception de ceux concernant les relations avec le Parlement, ainsi que des actes de commandement militaire. Les juridictions contentieuses administratives sont compétentes pour régler les réclamations des personnes lésées par ordonnances ou, selon le cas, par dispositions d’ordonnances déclarées inconstitutionnelles.
ARTICLE 127
Le caractère public des débats
Les audiences sont publiques, à l’exception des cas prévus par la loi.
ARTICLE 128
Recours à la langue maternelle et à un interprète au tribunal
(1) La procédure judiciaire se déroule en roumain.
(2) Les citoyens roumains appartenant à des minorités nationales ont le droit de s’exprimer dans leur langue maternelle devant les tribunaux, dans les conditions de la loi organique.
3. Les modalités d’exercice du droit prévu au paragraphe 2, y compris par le recours à des interprètes ou à des traductions, sont établies de manière à ne pas entraver la bonne administration de la justice et à ne pas entraîner de frais supplémentaires pour les personnes concernées.
(4) Les citoyens étrangers et les apatrides qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les documents et travaux du dossier, de prendre la parole devant le tribunal et de tirer des conclusions, par l’intermédiaire d’un interprète; dans les procédures pénales, ce droit est garanti gratuitement.
ARTICLE 129
Recours aux recours
Contre les décisions de justice, les parties intéressées et le ministère public peuvent exercer les voies de recours, conformément à la loi.
ARTICLE 130
Police judiciaire
Les tribunaux ont la police à leur service.
SECTION 2
ministère public
ARTICLE 131
Le rôle du ministère public
(1) Dans l’activité judiciaire, le ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l’ordre juridique, ainsi que les droits et libertés des citoyens.
(2) Le ministère public exerce ses attributions par le biais de procureurs constitués dans les parquets conformément à la loi.
(3) Les bureaux du procureur opèrent sous la juridiction des tribunaux, dirigent et supervisent l’activité d’enquête criminelle de la police judiciaire, conformément à la loi.
ARTICLE 132
Le statut des procureurs
(1) Les procureurs exercent leur activité selon le principe de légalité, d’impartialité et de contrôle hiérarchique, sous l’autorité du ministre de la justice.
(2) Le poste de procureur est incompatible avec tout autre poste public ou privé, à l’exception des postes d’enseignement dans l’enseignement supérieur.
SECTION 3
Conseil supérieur de la magistrature
ARTICLE 133
Rôle et structure
(1) Le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l’indépendance de la justice.
(2) Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 19 membres, dont:
- 14 sont élus dans les assemblées générales des magistrats et validés par le Sénat; ils font partie de deux sections, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs; la première section est composée de 9 juges et la seconde de 5 procureurs;
- 2 représentants de la société civile, spécialistes du droit, jouissant d’une grande réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat; ils ne participent qu’aux délibérations en plénière;
- le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice.
(3) Le président du Conseil supérieur de la magistrature est élu pour un mandat d’un an, non renouvelable, parmi les magistrats prévus au paragraphe (2) lettre a).
(4) La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est de 6 ans.
(5) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises au scrutin secret.
(6) Le président de la Roumanie préside les travaux du Conseil supérieur de la magistrature auquel il participe.
(7) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont définitives et irrévocables, à l’exception de celles prévues à l’article 134, paragraphe 2.
ARTICLE 134
pouvoirs
(1) Le Conseil supérieur de la magistrature propose au président de la Roumanie la nomination des juges et procureurs, à l’exception des stagiaires, conformément à la loi.
(2) Le Conseil supérieur de la magistrature remplit le rôle de juge, à travers ses sections, en matière de responsabilité disciplinaire des juges et procureurs, selon la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la Justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice n’ont pas le droit de vote.
(3) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature en matière disciplinaire sont susceptibles d’appel devant la Haute Cour de cassation et de justice.
(4) Le Conseil supérieur de la magistrature remplit également d’autres attributions établies par sa loi organique, dans l’exercice de son rôle de garant de l’indépendance de la justice.
TITRE IV
Économie et finances publiques
ARTICLE 135
L’économie
(1) L’économie roumaine est une économie de marché, basée sur la libre initiative et la concurrence.
(2) L’Etat doit assurer:
- liberté des échanges, protection d’une concurrence loyale, création d’un cadre favorable pour capitaliser sur tous les facteurs de production;
- protection des intérêts nationaux dans les activités économiques, financières et de change;
- stimuler la recherche scientifique et technologique nationale, la protection de l’art et du droit d’auteur;
- l’exploitation des ressources naturelles, conformément à l’intérêt national;
- restaurer et protéger l’environnement, ainsi que maintenir l’équilibre écologique;
- créer les conditions nécessaires à l’amélioration de la qualité de vie;
- mise en œuvre de politiques de développement régional conformes aux objectifs de l’Union européenne.
ARTICLE 136
Propriété
(1) La propriété est publique ou privée.
(2) Le bien public est garanti et protégé par la loi et appartient à l’État ou aux unités administratives-territoriales.
(3) Les richesses d’intérêt public du sous-sol, de l’espace aérien, des eaux à potentiel énergétique exploitable, d’intérêt national, des plages, de la mer territoriale, des ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d’autres biens établis par la loi organique, en sont l’objet exclusif. propriété publique.
(4) La propriété publique est inaliénable. Dans les conditions de la loi organique, ils peuvent être donnés en administration aux administrations autonomes ou institutions publiques ou ils peuvent être concédés ou loués; ils peuvent également être donnés gratuitement aux institutions d’utilité publique.
(5) La propriété privée est inviolable, dans les conditions de la loi organique.
ARTICLE 137
Le système financier
(1) La formation, l’administration, l’utilisation et le contrôle des ressources financières de l’État, des unités administratives-territoriales et des institutions publiques sont réglementés par la loi.
(2) La monnaie nationale est le leu, et sa subdivision, l’argent. Dans les conditions d’adhésion à l’Union européenne, la circulation et le remplacement de la monnaie nationale par celle de l’Union européenne peuvent être reconnus par la loi organique.
ARTICLE 138
Budget public national
(1) Le budget public national comprend le budget de l’État, le budget de l’assurance sociale de l’État et les budgets locaux des communes, des villes et des comtés.
(2) Le gouvernement élabore chaque année le projet de budget de l’État et celui de l’assurance sociale de l’État, qu’il soumet séparément à l’approbation du Parlement.
(3) Si la loi du budget de l’État et la loi du budget de l’assurance sociale de l’État n’ont pas été adoptées au moins 3 jours avant l’expiration de l’année budgétaire, le budget de l’État et le budget de l’État de l’assurance sociale de l’année précédente continuent de s’appliquer jusqu’à l’adoption nouveaux budgets.
(4) Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés conformément à la loi.
(5) Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans établir la source de financement.
ARTICLE 139
Taxes, frais et autres contributions
(1) Les impôts, taxes et autres revenus du budget de l’État et du budget de l’assurance sociale de l’État ne sont fixés que par la loi.
(2) Les taxes et redevances locales sont fixées par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et conditions de la loi.
(3) Les montants représentant les contributions à la constitution de certains fonds ne sont utilisés, conformément à la loi, qu’en fonction de leur destination.
ARTICLE 140
Cour des comptes
(1) La Cour des comptes exerce le contrôle sur les modalités de formation, d’administration et d’utilisation des ressources financières de l’État et du secteur public. Dans les conditions de la loi organique, les litiges résultant de l’activité de la Cour des comptes sont tranchés par les tribunaux spécialisés.
(2) La Cour des comptes présente chaque année au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l’exercice écoulé, y compris les irrégularités constatées.
(3) A la demande de la Chambre des députés ou du Sénat, la Cour des comptes contrôle la gestion des ressources publiques et rend compte des conclusions.
(4) Les conseillers comptables sont nommés par le Parlement pour une durée de 9 ans, non renouvelable ou renouvelable. Les membres de la Cour des comptes sont indépendants dans l’exercice de leur mandat et sont immobiliers pendant toute la durée de leur mandat. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.
(5) La Cour des comptes est renouvelée par un tiers des conseillers comptables nommés par le Parlement, tous les 3 ans, dans les conditions prévues par la loi organique de la Cour.
(6) La révocation des membres de la Cour des comptes est effectuée par le Parlement, dans les cas et conditions prévus par la loi.
ARTICLE 141
Conseil économique et social
Le Conseil économique et social est un organe consultatif du Parlement et du Gouvernement dans les domaines spécialisés établis par sa loi organique d’établissement, d’organisation et de fonctionnement.
TITRE V
Cour constitutionnelle
ARTICLE 142
Structure
(1) La Cour constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution.
(2) La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges, nommés pour un mandat de 9 ans, non renouvelable ou renouvelable.
(3) Trois juges sont nommés par la Chambre des députés, trois par le Sénat et trois par le président de la Roumanie.
(4) Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, son président, pour une durée de 3 ans.
(5) La Cour constitutionnelle est renouvelée par un tiers de ses juges, tous les 3 ans, dans les conditions prévues par la loi organique de la Cour.
ARTICLE 143
Conditions de rendez-vous
Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, des compétences professionnelles élevées et au moins 18 ans d’expérience dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur.
ARTICLE 144
incompatibilité
Le poste de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des postes d’enseignement dans l’enseignement juridique supérieur.
ARTICLE 145
Indépendance et inamovibilité
Les juges de la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l’exercice de leur mandat et immobiliers pendant son mandat.
ARTICLE 146
pouvoirs
La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes:
- décide de la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur notification du président de la Roumanie, de l’un des présidents des deux chambres, du gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l’avocat du peuple, d’un certain nombre d’au moins 50 députés ou au moins 25 sénateurs ainsi que, d’office, sur des initiatives de révision de la Constitution;
- décide de la constitutionnalité des traités ou autres accords internationaux, sur notification d’un des présidents des deux Chambres, d’au moins 50 députés ou d’au moins 25 sénateurs;
- décide de la constitutionnalité du règlement du Parlement, sur notification d’un des présidents des deux chambres, d’un groupe parlementaire ou d’au moins 50 députés ou d’au moins 25 sénateurs;
- décide des exceptions d’inconstitutionnalité concernant les lois et ordonnances, soulevées devant les tribunaux ou l’arbitrage commercial; l’exception d’inconstitutionnalité peut également être soulevée directement par l’avocat du peuple;
- résout les conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les pouvoirs publics, à la demande du président de la Roumanie, de l’un des présidents des deux chambres, du Premier ministre ou du président du Conseil supérieur de la magistrature;
- supervise le respect de la procédure d’élection du président de la Roumanie et confirme les résultats du vote;
- prend acte de l’existence des circonstances qui justifient l’intérim dans l’exercice du poste de président de la Roumanie et communique ses conclusions au Parlement et au gouvernement;
- donne un avis consultatif sur la proposition de suspension du président de la Roumanie;
- veille au respect de la procédure d’organisation et de conduite du référendum et confirme ses résultats;
- vérifie le respect des conditions d’exercice de l’initiative législative par les citoyens;
- statue sur les recours concernant la constitutionnalité d’un parti politique;
- remplit d’autres attributions prévues par la loi organique de la Cour.
ARTICLE 147
Décisions de la Cour constitutionnelle
(1) Les dispositions des lois et ordonnances en vigueur, ainsi que celles des règlements, jugées inconstitutionnelles, cessent d’avoir effet juridique 45 jours après la publication de la décision de la Cour constitutionnelle si, pendant cette période, le Parlement ou le gouvernement, selon le cas, ils approuvent les dispositions inconstitutionnelles avec les dispositions de la Constitution. Pendant cette période, les dispositions jugées inconstitutionnelles sont suspendues par la loi.
(2) En cas d’inconstitutionnalité des lois, avant leur promulgation, le Parlement est tenu de réexaminer les dispositions respectives de leur accord avec la décision de la Cour constitutionnelle.
(3) Si la constitutionnalité du traité ou accord international a été établie conformément à l’article 146 b), elle ne peut faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité. Le traité ou l’accord international jugé inconstitutionnel ne peut être ratifié.
(4) Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal officiel de la Roumanie. À compter de la date de publication, les décisions sont généralement contraignantes et n’ont d’effet que pour l’avenir.
TITRE VI
Intégration euro-atlantique
ARTICLE 148
Intégration dans l’Union européenne
(1) L’adhésion de la Roumanie aux traités constitutifs de l’Union européenne, afin de transférer les attributions aux institutions communautaires, ainsi que d’exercer conjointement avec les autres États membres les compétences prévues dans ces traités, est faite par la loi adoptée en séance commune de la Chambre des députés. Sénat, avec une majorité des deux tiers des députés et des sénateurs.
(2) Du fait de l’adhésion, les dispositions des traités constitutifs de l’Union européenne, ainsi que les autres réglementations communautaires contraignantes, ont priorité sur les dispositions contraires de la législation nationale, conformément aux dispositions de l’acte d’adhésion.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis à l’adhésion aux actes de révision des traités instituant l’Union européenne.
(4) Le Parlement, le président de la Roumanie, le gouvernement et l’autorité judiciaire garantissent le respect des obligations résultant de l’acte d’adhésion et des dispositions du paragraphe (2).
(5) Le gouvernement transmet aux deux chambres du Parlement les projets d’actes contraignants avant qu’ils ne soient soumis à l’approbation des institutions de l’Union européenne.
ARTICLE 149
Adhésion au Traité de l’Atlantique Nord
L’adhésion de la Roumanie au traité de l’Atlantique Nord se fait par une loi adoptée en séance commune de la Chambre des députés et du Sénat, à la majorité des deux tiers du nombre de députés et de sénateurs.
TITRE VII
Révision de la Constitution
ARTICLE 150
Initiative d’examen
(1) La révision de la Constitution peut être initiée par le Président de la Roumanie sur proposition du gouvernement, par au moins un quart du nombre de députés ou de sénateurs, ainsi que par
(2) Les citoyens qui entament la révision de la Constitution doivent provenir d’au moins la moitié des pays du pays. Au moins 20 000 signatures à l’appui de cette initiative doivent être enregistrées dans chacun de ces pays ou à Bucarest.
ARTICLE 151
Procédure de révision
(1) Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par la Chambre des députés et le Sénat, à la majorité des deux tiers au moins des membres de chaque chambre.
(2) Si aucun accord n’est trouvé dans le cadre de la procédure de médiation, la Chambre des députés et le Sénat, en session conjointe, décident avec le vote d’au moins les trois quarts du nombre de députés et de sénateurs.
(3) La révision est définitive après son approbation par référendum, organisée au plus tard 30 jours après la date d’adoption du projet ou de la proposition de révision.
ARTICLE 152
Limites de l’examen
(1) Les dispositions de la présente Constitution concernant le caractère national, indépendant, unitaire et indivisible de l’État roumain, la forme républicaine de gouvernement, l’intégrité du territoire, l’indépendance de la justice, le pluralisme politique et la langue officielle ne peuvent faire l’objet d’une révision.
(2) En outre, aucun réexamen ne peut être effectué s’il aboutit à la suppression des droits et libertés fondamentaux des citoyens ou de leurs garanties.
(3) La Constitution ne peut être révisée ni en état de siège ni en état d’urgence, ni en temps de guerre.
TITRE VIII
Dispositions finales et transitoires
ARTICLE 153
Entrée en vigueur
La présente Constitution entrera en vigueur à la date de son approbation par référendum. Dans le même temps, la Constitution du 21 août 1965 est et reste totalement abrogée.
ARTICLE 154
Conflit de lois temporaire
(1) Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la présente Constitution.
(2) Le Conseil législatif, dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de sa loi d’organisation, examine la conformité de la législation avec la présente Constitution et fait les propositions appropriées au Parlement ou, selon le cas, au gouvernement.
ARTICLE 155
Dispositions transitoires
(1) Les projets de loi et les propositions législatives en vertu de la législation sont débattus et adoptés conformément aux dispositions constitutionnelles avant l’entrée en vigueur de la loi de révision.
(2) Les institutions prévues par la Constitution, existant à la date d’entrée en vigueur de la loi de révision, resteront opérationnelles jusqu’à la création des nouvelles.
3. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 83 s’appliquent à compter de la prochaine présidence.
(4) Les dispositions relatives à la Haute Cour de cassation et de justice seront mises en œuvre dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de révision.
(5) Les juges en exercice de la Cour suprême de justice et les conseillers en comptes nommés par le Parlement poursuivent leurs activités jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel ils ont été nommés. Afin d’assurer le renouvellement de la Cour des comptes tous les 3 ans, à l’expiration du mandat des comptables courants, ils peuvent être nommés pour un nouveau mandat de 3 ans ou 6 ans.
(6) Jusqu’à la création des tribunaux spécialisés, les litiges résultant de l’activité de la Cour des comptes seront tranchés par les tribunaux ordinaires.
ARTICLE 156
Republier la Constitution
La loi sur la révision de la Constitution est publiée au Journal officiel de la Roumanie dans les 5 jours suivant la date d’adoption. La Constitution, modifiée et complétée, après approbation par référendum, est republiée par le Conseil législatif, avec la mise à jour des noms, donnant aux textes une nouvelle numérotation.
